12. Toute aide auditive fournie à une personne ayant une déficience auditive doit comporter une période de garantie minimale d’un an commençant après la date de prise de possession de l’aide auditive.
Cette période de garantie doit inclure tout ajustement ou réparation effectué à une aide fonctionnant dans des conditions normales d’utilisation.
Tout embout doit comporter une période de garantie de 30 jours débutant au moment où une personne ayant une déficience auditive en prend possession.
D. 869-93, a. 12; D. 535-97, a. 8; D. 382-2006, a. 28.